Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / Titre IV : Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol
Article R440-13 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
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Il résulte des termes de l'article R. 440-13 du Code de l'urbanisme, repris par l'article R. 443-6 de ce code, que la responsabilité des infractions relatives au stationnement des caravanes incombe essentiellement au propriétaire du terrain, auquel il appartient de s'exonérer le cas échéant en démontrant qu'il en a abandonné la jouissance à un tiers.
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2. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 1978, 77-92.508, Publié au bulletin
L'article 12 du décret du 11 janvier 1972, codifié à l'article R. 440-19 (R. 443-12) du Code de l'urbanisme, n'a prévu une procédure de régularisation qu'à l'égard de terrains ouverts à la réception collective des caravanes, à un titre quelconque, avant le 15 janvier ou le 15 mars 1972, […] Par suite, la réception habituelle des caravanes sur un terrain dont le propriétaire n'a obtenu ni l'autorisation d'ouvrir et d'exploiter un terrain de camping accessible aux campeurs et caravaniers, ni même l'autorisation d'ouvrir un terrain exclusivement affecté aux caravanes, caractérise l'infraction prévue par l'article R. 440-13 (R. 443-6) du Code de l'urbanisme.
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