Article R442-1 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1988
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Version28/03/2001
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Version01/02/2002
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Version01/03/2012

Entrée en vigueur le 28 mars 2001

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001

Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les communes, ensembles de communes ou parties de communes ci-après énumérés :
a) Dans les communes, ensembles de communes ou parties de communes dotés d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé ;
b) Dans les zones d'environnement protégé, sauf s'il en est disposé autrement par l'acte instituant la zone ;
c) Dans les communes figurant sur une liste dressée à cet effet par arrêté du préfet pris sur proposition du responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme et aprés avis du maire de chaque commune interéssée.
La liste établie en application du c ci-dessus fait l'objet des mesures de publicité et d'information du public mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 441-1.
Toutefois pour ce qui concerne le garage collectif des caravanes, ces dispositions sont applicables sur tout le territoire national.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2001
Sortie de vigueur le 1 février 2002
9 textes citent l'article

Commentaires105


coussyavocats.com · 19 janvier 2024

Selon la définition consacrée par le Code de l'urbanisme, une opération crée un lotissement lorsqu'elle a pour objet la division, en propriété ou en jouissance, d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës en vue de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis (C. urb., art. L. 442-1). […] A la lumière des dispositions prévues par l'article R 442-1 du Code de l'urbanisme, selon lesquelles les détachements de terrains supportant des bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis ne constituent pas des lotissements et ne sont soumis ni à permis d'aménager, ni à déclaration préalable, […]

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www.jmseevagenavocat.com · 11 janvier 2024

En outre, la règlementation précise que le détachement d'un terrain supportant des bâtiments, qui ne sont pas voués à la démolition, ne constitue pas un lotissement (article R. 442-1 du code de l'urbanisme).

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Louise Maurouard · L'ESSENTIEL Droit de l'immobilier et urbanisme · 1er janvier 2024
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Décisions405


1Tribunal administratif de Melun, 31 mars 2010, n° 1001500
Rejet

[…] M. et M me X et M. et M me Y soutiennent que la commune de Brie-Comte-Robert a décidé de déclasser et de vendre à la Sa HLM Le Foyer Seine et Marnais la parcelle susvisée alors que l'article 8 du cahier des charges auquel est soumis la zone d'aménagement concerté « Les Tournelles de Pamphou » interdit toute construction dans les espaces verts ; que cet article a donc été violé ; qu'ils se sont portés acquéreurs de ladite parcelle mais que la commune leur a proposé un prix de 100 euros au m2 ce qu'ils ne pouvaient accepter ; que le conseil municipal a méconnu l'article R. 442-1 du code de l'urbanisme selon lequel les zones d'aménagement concerté ne constituent pas des lotissements ; que les délibérations du conseil municipal en date du

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  • Juge des référés·
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  • Conseil municipal·
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2Tribunal administratif de Toulon, 19 avril 2012, n° 1001992
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : « Constitue un lotissement l'opération d'aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, […] sur le même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de l'ensemble du projet, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par un plan de division (…) ."; qu'aux termes de l'article R 442-1 du code de l'urbanisme : " Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre : (…) c) Les divisions de terrains effectuées conformément à un permis de construire prévu à l'article R. 431-24 (…) ; […]

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3Tribunal administratif de Nice, 5 mai 2011, n° 0800096
Rejet

[…] Considérant que la XXX, propriétaire de parcelles cadastrées section XXX à Nice, a déposé le 30 mars 2007 une demande d'autorisation relative à des installations et travaux divers sur le fondement des dispositions de l'article L. 442-1 et R. 442-1 suivants du code de l'urbanisme en vue de la réalisation de travaux d'affouillements et d'exhaussement du sol dont la superficie est supérieure à 100 m² et la profondeur ou la hauteur supérieure à deux mètres, de la pose de buses d'un diamètre de 1500 mm sur 40 m et de l'édification d'un mur de soutènement d'une hauteur de 6,70 m maximum à l'extrémité Est de la section pour retenir les terres du remblai ; que, […]

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