Article R*442-2 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version16/03/1986
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Version30/03/2004
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Version01/10/2007
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Version01/03/2012

Entrée en vigueur le 1 mars 2012

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2012-274 du 28 février 2012 - art. 5

Lorsqu'une construction est édifiée sur une partie d'une unité foncière qui a fait l'objet d'une division, la demande de permis de construire tient lieu de déclaration préalable de lotissement dès lors que la demande indique que le terrain est issu d'une division.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2012
14 textes citent l'article

Commentaires55


Gide Real Estate · 5 décembre 2023

[…] le code de l'urbanisme prévoit plusieurs dérogations au régime du lotissement parmi lesquelles le détachement de terrains supportant des bâtiments non destinés à être démolis (article R. 442-1 e) du code de l'urbanisme) ;

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Mme Mathilde Paris · Questions parlementaires · 28 novembre 2023

Effectivement, l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme prévoit la possibilité de régulariser un lotissement à l'occasion de la délivrance d'un permis de construire lorsque la demande est sollicitée sur un lot à bâtir qui a fait l'objet d'une division qui n'avait pas été sanctionnée initialement par la délivrance d'une autorisation d'urbanisme : « Lorsqu'une construction est édifiée sur une partie d'une unité foncière qui a fait l'objet d'une division, la demande de permis de construire tient lieu de déclaration préalable de lotissement dès lors que la demande indique que le terrain est issu d'une […] Ces dispositions créées par l'article 5-7° du décret n° 2012-274 du 28 février 2012, […]

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AdDen Avocats · 17 février 2015

[…] « Considérant qu'en vertu de ces dispositions [L. 441-1, R. 421-19 et R. 421-23 Curb.] […] , une opération d'aménagement ayant pour objet ou ayant eu pour effet, sur une période inférieure à dix ans, la division d'une unité foncière constitue un lotissement, au sens de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il est prévu d'implanter des bâtiments sur l'un au moins des lots résultant de la division ; que, toutefois, lorsque le propriétaire de cette unité foncière a décidé de ne lotir qu'une partie de son terrain, le projet ultérieur d'implanter des bâtiments sur la partie conservée ne peut être regardé comme relevant du lotissement créé, alors même que ne serait pas […] [↩] En application de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme. [↩]

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Décisions424


1Tribunal administratif de Marseille, 15 juin 2011, n° 0808561
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Mane : « Pourront être autorisés : a) les constructions, installations (classées ou non) et travaux divers visés à l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme, à condition : – qu'ils soient liés ou complémentaires à l'activité agricole ; – qu'ils soient implantés à proximité du siège d'exploitation ou sinon sur des terrains de moindre valeur agricole ; – que l'activité agricole et la qualité du site ne soient pas atteintes (…) » ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2009, 08-86.648, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 442-1 et suivants et R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, dans leur rédaction en vigueur jusqu'au 30 septembre 2007 en vertu d'un décret du 5 janvier 2007, modifié par un décret du 11 mai 2007, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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3Tribunal administratif de Toulon, 1er octobre 2015, n° 1301776
Rejet

[…] — s'agissant du motif tiré de l'absence de l'autorisation de lotir, le maire des Arcs-sur-Argens a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que le projet des époux X concernait la création d'une division foncière et non la régularisation d'une division déjà effective et que, par conséquent, ce projet ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme ;

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