Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre IV : Dispositions propres aux aménagements / Chapitre II : Dispositions propres aux lotissements / Section 1 : Champ d'application
Article R*442-2 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2012
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2012-274 du 28 février 2012 - art. 5
Lorsqu'une construction est édifiée sur une partie d'une unité foncière qui a fait l'objet d'une division, la demande de permis de construire tient lieu de déclaration préalable de lotissement dès lors que la demande indique que le terrain est issu d'une division.
Commentaires • 55
Effectivement, l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme prévoit la possibilité de régulariser un lotissement à l'occasion de la délivrance d'un permis de construire lorsque la demande est sollicitée sur un lot à bâtir qui a fait l'objet d'une division qui n'avait pas été sanctionnée initialement par la délivrance d'une autorisation d'urbanisme : « Lorsqu'une construction est édifiée sur une partie d'une unité foncière qui a fait l'objet d'une division, la demande de permis de construire tient lieu de déclaration préalable de lotissement dès lors que la demande indique que le terrain est issu d'une […] Ces dispositions créées par l'article 5-7° du décret n° 2012-274 du 28 février 2012, […]
Lire la suite…[…] « Considérant qu'en vertu de ces dispositions [L. 441-1, R. 421-19 et R. 421-23 Curb.] […] , une opération d'aménagement ayant pour objet ou ayant eu pour effet, sur une période inférieure à dix ans, la division d'une unité foncière constitue un lotissement, au sens de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il est prévu d'implanter des bâtiments sur l'un au moins des lots résultant de la division ; que, toutefois, lorsque le propriétaire de cette unité foncière a décidé de ne lotir qu'une partie de son terrain, le projet ultérieur d'implanter des bâtiments sur la partie conservée ne peut être regardé comme relevant du lotissement créé, alors même que ne serait pas […] [↩] En application de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme. [↩]
Lire la suite…Décisions • 424
[…] — ces exhaussements n'ont pas fait l'objet de l'autorisation préalable exigée par l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme, et sont par ailleurs interdits par le plan d'occupation des sols de la commune de Malataverne ; l'existence d'un trouble manifestement illicite est donc parfaitement caractérisée,
Lire la suite…- Propriété·
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[…] 68-01-01-02-04 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du point 2.10 de l'article UC2 du règlement du plan d'occupation des sols applicable au terrain en cause : « Les affouillements et exhaussements de sol qui ne sont pas liés à des travaux de construction et qui sont visés à l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme [sont interdits] » et qu'aux termes de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « (…) Est subordonnée à l'obtention d'une autorisation préalable la réalisation (…) de travaux dans le cas (…) d'affouillements et exhaussements du sol, […]
Lire la suite…- Justice administrative·
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3. Tribunal administratif de Martinique, 28 janvier 2002, n° 0000426
[…] VU, enregistrée au greffe du tribunal le 22 novembre 2000, sous le n° 00426/1, la requête présentée par l'X, ayant son siège social à XXX et tendant à ce que le tribunal annule l'arrêté n° 972 209 99 BR 168 en date du 04 novembre 1999 par lequel le Préfet de la Région Martinique a délivré un permis pour la construction d'un espace d'entretien technique à plateau Roy à Cluny sur le territoire de la commune de Fort-de-France ; L'X soutient que le permis a été délivré par une autorité incompétente, en violation des articles R 421-39, A 421-7, R442-2 et R421-2 du code de l'urbanisme, en violation des dispositions du règlement de la zone 1 NA du plan d'occupation des sols de la ville de Fort-de-France ; que la construction du bâtiment autorisé aura des conséquences irréparables ;
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[…] le code de l'urbanisme prévoit plusieurs dérogations au régime du lotissement parmi lesquelles le détachement de terrains supportant des bâtiments non destinés à être démolis (article R. 442-1 e) du code de l'urbanisme) ;
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