Article R442-4-2 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1988
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Version01/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme R441-5, Code de l'urbanisme - art. R*441-5 (T)

Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Est créé par : Décret n°86-514 du 14 mars 1986 - art. 5 () JORF 16 mars 1986

Est créé par : Décret 86-514 1986-03-14 art. 5 II, III JORF 16 mars 1986

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Tous les exemplaires de la demande et du dossier d'autorisation d'installations et travaux divers sont adressés, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, au maire de la commune dans laquelle la clôture est envisagée, ou déposés contre décharge à la mairie.
Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la demande dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
Les exemplaires de la demande et du dossier d'autorisation d'installations et travaux divers font l'objet des transmissions prévues à l'article L. 421-2-3. Toutefois, dans le cas prévu au 1er dudit article, seul le formulaire de demande est transmis au préfet.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Sortie de vigueur le 1 août 2004
4 textes citent l'article

Commentaire1


M. Gengenwin Germain · Questions parlementaires · 20 juillet 1998

Les dispositions du code de l'urbanisme ne prévoient pas l'obligation pour les communes de tenir un registre manuel des demandes de permis de construire, mais celle pour le maire d'affecter un numéro d'enregistrement à chacune des demandes d'autorisation ou actes relatifs à à l'utilisation du sol. […] Cette obligation est prévue à différents articles du code de l'urbanisme, en particulier aux articles R. 421-9 pour les demandes de permis de construire, […] R. 442-4-2 pour les demandes d'autorisations d'installations et travaux divers ou R. 443-7-2 pour les demandes d'autorisations d'aménager un terrain de camping ou de caravanage. […] L'article A. 490-1 du code de l'urbanisme définit la structure du numéro d'enregistrement de ces demandes composée de treize caractères. […]

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Décisions6


1Tribunal administratif de Strasbourg, 19 mai 2009, n° 0503904
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 442-4-8 du code de l'urbanisme applicable à l'espèce : « La notification de la décision doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de l'avis de réception postal ou de la date de décharge prévus à l'article R. 442-4-2 ou, le cas échéant, de l'avis de réception postal prévu à l'article R. 442-4-6, alinéa 2. (…) A défaut de notification de la décision dans le délai imparti, et sous réserve des dispositions de l'article R. 442-4-9, l'autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, de l'autorisation tacite, au cas où elle serait illégale. » ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 février 1994, 93-81.598, Inédit
Rejet

[…] "au motif que Michel Y… a déposé sa demande en mairie le 4 juillet 1991 ; que la procédure prévue par les articles R. 442-2 et suivants du Code de l'urbanisme prévoit que l'autorisation est délivrée au nom de l'Etat et qu'elle est de la compétence du maire sauf dans cinq cas, dont notamment la mise en oeuvre du sursis à statuer ; qu'en l'espèce, il ressort d'une lettre adressée le 23 août 1991 à Michel Y… par le préfet des Hautes-Pyrénées que cette procédure de sursis à statuer était précisément applicable, que l'avis de divers services (urbanisme, environnement, sécurité) était sollicité, que l'instruction du dossier était en cours et que l'autorité préfectorale seule serait amenée à accorder ou pas ladite autorisation ;

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3Tribunal administratif de Melun, 7 avril 2011, n° 0800360
Rejet

[…] Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 3 juin 2004 : « I. – Dans les cas mentionnés aux 1° à 5° de l'article 4, le préfet de région est saisi : 1° Pour les permis de construire, les permis de démolir, les autorisations d'installations ou de travaux divers et les autorisations de lotir, par le préfet de département qui lui adresse un exemplaire du dossier de demande dès qu'il a reçu les éléments transmis par le maire en application, respectivement, des articles L. 421-2-3, R. 430-5, R. 442-4-2 et R. 315-11 du code de l'urbanisme ; (…) » ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : « Lorsqu'il a reçu un dossier, […]

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