Article R442-4-5 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version16/03/1986

Les références de ce texte avant la renumérotation du 16 mars 1986 sont les articles : Code de l'urbanisme R441-6-1, Code de l'urbanisme - art. R*441-6-1 (T)

Entrée en vigueur le 16 mars 1986

Est créé par : Décret n°86-514 du 14 mars 1986 - art. 5 () JORF 16 mars 1986

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, la liste des pièces obligatoires manquantes que celui-ci est invité à fournir dans les conditions prévues à l'article R. 442-4-2. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application des dispositions de l'article R. 442-4-4.
Le délai d'instruction part de la réception desdites pièces.
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Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007
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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 29 mai 2008, n° 0608782
Rejet

[…] Considérant que si les articles R. 442-4-4 à R. 442-4-9 du code de l'urbanisme prévoyaient pour les autorisations d'installations et travaux divers l'envoie au pétitionnaire d'un accusé de réception de sa demande indiquant la date avant laquelle la décision devait lui être notifiée, l'article R. 442-4-6 disposait que : « Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande, la lettre prévue à l'article R. 442-4-4 ou R. 442-4-5, il peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal pour requérir l'instruction de sa demande, et adresse copie de cette mise en demeure au préfet. / Lorsque, […]

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