Article R442-4-6 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1988

Les références de ce texte avant la renumérotation du 2 mars 1988 sont les articles : Code de l'urbanisme R441-6-2, Code de l'urbanisme - art. R*441-6-2 (T)

Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Est créé par : Décret n°86-514 du 14 mars 1986 - art. 5 () JORF 16 mars 1986

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande, la lettre prévue à l'article R. 442-4-4 ou R. 442-4-5, il peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal pour requérir l'instruction de sa demande, et adresse copie de cette mise en demeure au préfet.
Lorsque, dans les huit jours de la réception de l'avis de réception postal de cette mise en demeure, la lettre prévue à l'article R. 442-4-4 ou R. 442-4-5 n'a pas été notifiée, le délai d'instruction de la demande part de ladite date de réception telle qu'elle figure sur l'avis de réception postal de la mise en demeure.
Si aucune décision n'a été notifiée à l'issue de ce délai, l'autorisation est réputée accordée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 442-4-8.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007
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Décisions6


1Tribunal administratif de Strasbourg, 19 mai 2009, n° 0503904
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 442-4-8 du code de l'urbanisme applicable à l'espèce : « La notification de la décision doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de l'avis de réception postal ou de la date de décharge prévus à l'article R. 442-4-2 ou, le cas échéant, de l'avis de réception postal prévu à l'article R. 442-4-6, alinéa 2. (…) A défaut de notification de la décision dans le délai imparti, et sous réserve des dispositions de l'article R. 442-4-9, l'autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, de l'autorisation tacite, au cas où elle serait illégale. » ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 février 1994, 93-81.598, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués par le moyen en sa première branche dès lors que, contrairement aux allégations du demandeur, le délai de deux mois prévu par l'article R. 442-4-8 du Code de l'urbanisme, à l'expiration duquel l'autorisation est réputée acquise, ne court pas du jour de la demande mais de la notification prévue par l'article R. 442-4-4 ou, à défaut, de celle prévue par l'article R. 442-4-6 du même Code ;

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3Tribunal administratif de Melun, 29 mai 2008, n° 0608782
Rejet

[…] Considérant que si les articles R. 442-4-4 à R. 442-4-9 du code de l'urbanisme prévoyaient pour les autorisations d'installations et travaux divers l'envoie au pétitionnaire d'un accusé de réception de sa demande indiquant la date avant laquelle la décision devait lui être notifiée, l'article R. 442-4-6 disposait que : « Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande, la lettre prévue à l'article R. 442-4-4 ou R. 442-4-5, il peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal pour requérir l'instruction de sa demande, […]

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