Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / Titre IV : Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol / CHAPITRE II : Installations et travaux divers / Section 3 : Instruction de la demande / Paragraphe 1 : Dispositions applicables dans l'ensemble des communes
Article R442-4-8 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Est créé par : Décret n°86-514 du 14 mars 1986 - art. 5 () JORF 16 mars 1986
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Toutefois, ce délai d'instruction est majoré d'un mois lorsqu'il y lieu de consulter un ou plusieurs services ou personnes publiques autres que ceux chargés de l'instruction ou de la prise de décision, de consulter une commission départementale ou régionale, ou lorsqu'il y a lieu d'instruire une demande de dérogation ou d'adaptation mineure. Ce délai est fixé uniformément à cinq mois si la demande intéresse un site inscrit ou si les installations ou travaux sont situés dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain et que l'architecte des bâtiments de France consulté a fait connaître son intention d'utiliser un délai supérieur à un mois.
A défaut de notification de la décision dans le délai imparti, et sous réserve des dispositions de l'article R. 442-4-9, l'autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, de l'autorisation tacite, au cas où elle serait illégale.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] "alors qu'aux termes des dispositions de l'article R. 442-4-8 du Code de l'urbanisme, à défaut de notification dans le délai de deux mois de la décision prise sur une demande d'installation d'une aire de jeux et de sports, présentée en application de l'article R. 442-2 du même Code, cette autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée, son retrait ne pouvant intervenir, aux termes des mêmes dispositions, que dans le délai du recours contentieux, et ce conformément aux principes généraux applicables en la matière ;
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 442-4-8 du code de l'urbanisme applicable à l'espèce : « La notification de la décision doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de l'avis de réception postal ou de la date de décharge prévus à l'article R. 442-4-2 ou, le cas échéant, de l'avis de réception postal prévu à l'article R. 442-4-6, alinéa 2. (…) A défaut de notification de la décision dans le délai imparti, et sous réserve des dispositions de l'article R. 442-4-9, l'autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, de l'autorisation tacite, au cas où elle serait illégale. » ;
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3. Cour d'appel de Montpellier, 29 novembre 2007, n° 07/00675
[…] DU 24/01/08 […] XXX, DE DEPOT DE VEHICULES OU DE G H DE CARAVANES, infraction prévue par les articles L.442-1, R.442-2 B), R.442-1, R.442-4, D, R.442-4-8 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanisme
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. * Après avoir établi une étude d'impact, cette société a déposé auprès du maire de Claye-Souilly une demande d'autorisation de travaux sur la base des arti-cles L. 442-1 et R. 442-2 du code de l'urbanisme qui soumettent à autorisation préalable la réalisation de travaux d'exhaussements du sol d'une superficie supérieure à 100 m2 et d'une hauteur supérieure à 2 mètres. En application de l'article R. 442-4-8 de ce code, […]
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