Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / Titre IV : Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol / CHAPITRE II : Installations et travaux divers / Section 3 : Instruction de la demande / Paragraphe 1 : Dispositions applicables dans l'ensemble des communes
Article R442-4-9 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Est créé par : Décret n°86-514 du 14 mars 1986 - art. 5 () JORF 16 mars 1986
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 442-4-8 du code de l'urbanisme applicable à l'espèce : « La notification de la décision doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de l'avis de réception postal ou de la date de décharge prévus à l'article R. 442-4-2 ou, le cas échéant, de l'avis de réception postal prévu à l'article R. 442-4-6, alinéa 2. (…) A défaut de notification de la décision dans le délai imparti, et sous réserve des dispositions de l'article R. 442-4-9, l'autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, de l'autorisation tacite, au cas où elle serait illégale. » ;
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2. Tribunal administratif de Melun, 29 mai 2008, n° 0608782
[…] Considérant que si les articles R. 442-4-4 à R. 442-4-9 du code de l'urbanisme prévoyaient pour les autorisations d'installations et travaux divers l'envoie au pétitionnaire d'un accusé de réception de sa demande indiquant la date avant laquelle la décision devait lui être notifiée, l'article R. 442-4-6 disposait que : « Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande, la lettre prévue à l'article R. 442-4-4 ou R. 442-4-5, […]
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