Article R442-4-9 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version16/03/1986

Les références de ce texte avant la renumérotation du 16 mars 1986 sont les articles : Code de l'urbanisme - art. R*441-6-5 (T), Code de l'urbanisme R441-6-5

Entrée en vigueur le 16 mars 1986

Est créé par : Décret n°86-514 du 14 mars 1986 - art. 5 () JORF 16 mars 1986

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

L'autorisation d'installations et travaux divers ne peut être obtenue de façon tacite dans les cas énumérés à l'article R. 421-19 b à f.
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Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007
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Décisions2


1Tribunal administratif de Strasbourg, 19 mai 2009, n° 0503904
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 442-4-8 du code de l'urbanisme applicable à l'espèce : « La notification de la décision doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de l'avis de réception postal ou de la date de décharge prévus à l'article R. 442-4-2 ou, le cas échéant, de l'avis de réception postal prévu à l'article R. 442-4-6, alinéa 2. (…) A défaut de notification de la décision dans le délai imparti, et sous réserve des dispositions de l'article R. 442-4-9, l'autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, de l'autorisation tacite, au cas où elle serait illégale. » ;

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2Tribunal administratif de Melun, 29 mai 2008, n° 0608782
Rejet

[…] Considérant que si les articles R. 442-4-4 à R. 442-4-9 du code de l'urbanisme prévoyaient pour les autorisations d'installations et travaux divers l'envoie au pétitionnaire d'un accusé de réception de sa demande indiquant la date avant laquelle la décision devait lui être notifiée, l'article R. 442-4-6 disposait que : « Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande, la lettre prévue à l'article R. 442-4-4 ou R. 442-4-5, […]

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