Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / Titre IV : Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol / CHAPITRE II : Installations et travaux divers / Section 3 : Instruction de la demande / Paragraphe 2 : Dispositions applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé
Article R442-4-12 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version14/03/1986
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Version28/03/2001
Entrée en vigueur le 14 mars 1986
Est créé par : Décret n°86-514 du 14 mars 1986 - art. 5 () JORF 16 mars 1986
Est créé par : Décret 86-514 1986-03-14 art. 5 II, III JORF 16 mars 1986
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Dans le cas où la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale, le maire fait connaître son avis au président de cet établissement. Son avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le mois de la réception de la demande. Il doit être dûment motivé s'il est défavorable ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières.
La demande d'autorisation d'installations et travaux divers est instruite par le président de l'établissement public de coopération intercommunale aux lieu et place du maire, dans les conditions prévues aux articles R. 442-4-10 et R. 442-4-11
La demande d'autorisation d'installations et travaux divers est instruite par le président de l'établissement public de coopération intercommunale aux lieu et place du maire, dans les conditions prévues aux articles R. 442-4-10 et R. 442-4-11
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