Article R442-4-12 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/03/1986
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Version28/03/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme R441-6-8, Code de l'urbanisme - art. R*441-6-8 (T)

Entrée en vigueur le 28 mars 2001

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001

Dans le cas où la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale, le maire fait connaître son avis au président de cet établissement. Son avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le mois de la réception de la demande. Il doit être dûment motivé s'il est défavorable ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières.
La demande d'autorisation d'installations et travaux divers est instruite par le président de l'établissement public de coopération intercommunale aux lieu et place du maire, dans les conditions prévues aux articles R. 442-4-10 et R. 442-4-11.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2001
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007

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