Article R442-4-13 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/03/1986
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Version28/03/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme - art. R*441-6-9 (T), Code de l'urbanisme R441-6-9

Entrée en vigueur le 28 mars 2001

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001

Lorsque la décision est prise au nom de l'Etat dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1, la demande d'autorisation d'installations et travaux divers est instruite dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la présente section.
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est normalement compétent, le président de cet établissement fait connaître son avis au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme dans le mois de la réception de la demande. Cet avis doit être dûment motivé s'il est défavorable ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières. Il est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai prévu ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2001
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mai 2001, 00-85.363, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme ensemble violation des articles R. 441-1, R. 442-2 à 442-4-13 du même code, violation des articles 121-3 et 122-3 du Code pénal, violation des règles et principes qui gouvernent la saisine et violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

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