Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / Titre IV : Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol / CHAPITRE II : Installations et travaux divers / Section 3 : Instruction de la demande / Paragraphe 2 : Dispositions applicables dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé
Article R442-4-13 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2001
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est normalement compétent, le président de cet établissement fait connaître son avis au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme dans le mois de la réception de la demande. Cet avis doit être dûment motivé s'il est défavorable ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières. Il est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai prévu ci-dessus.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mai 2001, 00-85.363, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme ensemble violation des articles R. 441-1, R. 442-2 à 442-4-13 du même code, violation des articles 121-3 et 122-3 du Code pénal, violation des règles et principes qui gouvernent la saisine et violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
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