Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / Titre IV : Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol / CHAPITRE II : Installations et travaux divers / Section 3 : Instruction de la demande / Paragraphe 3 : Dispositions applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé
Article R442-4-15 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version02/03/1988
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Version28/03/2001
Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Est créé par : Décret n°86-514 du 14 mars 1986 - art. 5 () JORF 16 mars 1986
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Le maire fait connaître son avis au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, qui le communique, s'il est défavorable, au préfet. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le mois de la réception de la demande. Il doit être dûment motivé s'il est défavorable, ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières.
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