Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre IV : Dispositions propres aux aménagements / Chapitre II : Dispositions propres aux lotissements / Section 4 : Cession des lots et édification des constructions
Article R*442-13 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 8 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par : Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Le permis d'aménager ou un arrêté ultérieur pris par l'autorité compétente pour délivrer le permis autorise sur sa demande le lotisseur à procéder à la vente ou à la location des lots avant l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits, dans l'une ou l'autre des hypothèses suivantes :
a) Le demandeur sollicite l'autorisation de différer, en vue d'éviter la dégradation des voies pendant la construction des bâtiments, la réalisation du revêtement définitif de ces voies, l'aménagement des trottoirs, la pose de leurs bordures, la mise en place des équipements dépendant de ces trottoirs ainsi que les plantations prescrites ;
Dans ce cas, cette autorisation est subordonnée à l'engagement du demandeur de terminer les travaux dans les délais que fixe l'arrêté et, si le lotisseur n'est pas une collectivité publique, à la consignation à cette fin, en compte bloqué, d'une somme équivalente à leur coût, fixé par ledit arrêté, ou à la production d'une garantie d'achèvement desdits travaux établie conformément à l'article R. 442-14 ; le déblocage de la somme représentative du montant des travaux peut être autorisé en fonction de leur degré d'avancement par l'autorité qui a accordé l'autorisation de lotir ;
b) Le lotisseur justifie d'une garantie d'achèvement des travaux établie conformément à l'article R. 442-14.
Dans ce cas, l'arrêté fixe la date à laquelle l'organisme garant prévu à l'article R. 442-14 devra mettre les sommes nécessaires au financement des travaux à la disposition de l'une des personnes visées à l'article R. 442-15.
Commentaires • 8
Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de la cohésion des territoires les termes de sa question n°00378 posée le 13/07/2017 sous le titre : " Délai de dépôt de la déclaration d'achèvement des travaux par un pétitionnaire ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence. […] Conformément à l'article R. 462-1 du code de l'urbanisme, […] où une DAACT pourra être déposée alors que les travaux de finition ne sont pas terminés, mais différés en vertu des articles R. 442-13 et suivants du code de l'urbanisme. […]
Lire la suite…Décisions • 58
[…] Vu les dispositions des articles R. 442-13 et suivants du Code de l'urbanisme, […]
Lire la suite…- Crédit agricole·
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[…] D'une part, à cette même date, il était uniquement titulaire d'un permis d'aménager et n'avait ni achevé les travaux d'aménagement du lotissement ni bénéficié de la dérogation prévue par les dispositions de l'article R442-13 du code de l'urbanisme, qu'il n'a obtenu que le 12 mai 2011.
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3. Tribunal administratif de Lyon, 1ère chambre, 22 décembre 2022, n° 2107528
[…] Par un arrêté du 12 décembre suivant, le maire de la commune a autorisé, en application de l'article R. 442-13 du code de l'urbanisme, le lotisseur à procéder à la vente des lots avant achèvement de tout ou partie des travaux prescrits. […]
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- Récolement
[…] ce qui aurait été vain, du reste, car les parties annulées n'entretiennent aucun rapport avec les projets litigieux. * Il est également reproché à la cour d'avoir inexactement interprété et appliqué l'article R. 442-18 du code de l'urbanisme, qui détermine le moment à partir duquel un permis de construire peut être légalement délivré pour l'édification d'une construction sur un lot d'un lotissement autorisé. […] R. 442-13 du code de l'urbanisme). […] Ils ont produit à cet égard le certificat (qui est plutôt une attestation) prévue par le a) de l'article R. 431-22-1 du code de l'urbanisme (lequel est, comme avant lui l'article R. 431-22, affecté d'une bavure légistique, […]
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