Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre IV : Dispositions propres aux aménagements / Chapitre III : Dispositions propres aux terrains de camping et aux autres terrains aménagés pour l'hébergement touristique
Article R443-1 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 6
Les dispositions des sections I et II du présent chapitre sont applicables aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs mentionnés à l'article R. 111-38, à l'exception, pour ces derniers, de ceux qui sont exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an renouvelable. Celles de la section III sont applicables aux seuls terrains de camping. Ni les unes ni les autres ne sont applicables aux aires de stationnement créées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
Commentaires • 9
Il semblerait que dès lors que ces aires d'accueil de camping-cars sont de plus de six emplacements, elles relèvent d'une réglementation spécifique des campings, notamment des articles L. 443-1 et suivants et R. 443-1 et suivants du code de l'urbanisme. […]
Lire la suite…Il semblerait que dès lors que ces aires d'accueil de camping-cars sont de plus de 6 emplacements, elles relèvent d'une réglementation spécifique des campings, notamment des articles L. 443-1 et suivants et R. 443-1 et suivants du code de l'urbanisme. Il lui demande donc de préciser la réglementation en vigueur en matière de sécurité des aires d'accueil de camping-cars sur les territoires des communes.
Lire la suite…Décisions • 115
[…] Infraction prévue et réprimée par les articles L.480-4 al.1, al.2, L.421-1, L.480-5, L.480-7 du code de l'urbanisme ; — courant 2004, 2005 et 2006, stationné sans autorisation des caravanes pendant plus de trois mois, consécutifs ou non, sur une période d'un an ; Infraction prévue et réprimée par les articles L.480-4 al.1, al.2, R..443-4, R.443-1, R.443-2, R.443-5, R.443-5-1, R.443-5-2, X, A, L.480-5, L.480-7 du code de l'urbanisme ; — courant 2004 et 2005, procédé sans autorisation au défrichement d'un bois ayant une superficie supérieure à 4 hectares' ; Infraction prévue et réprimée par les articles L.313-1 al.1, al.2, al.4, L.311-1, R.311-1, Y, L.313-1-1 I du code forestier ;
Lire la suite…- Défrichement·
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[…] Entre temps, par exploit du 18 mai 2011, la Commune de Y a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes, Monsieur X sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile, afin de voir constater l'existence d'un trouble manifestement illicite tenant à l'édification d'un abri de jardin en violation des articles L443-1 et suivants et R 443-1 et suivants du code de l'urbanisme et des articles de la zone Nca du PLU et enjoindre à Monsieur X de prendre toute disposition pour remettre les lieux en l'état, condamner celui-ci au paiement d'une indemnité de 1500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile.
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3. Cour d'appel d'Amiens, 8 janvier 2007, n° 08/02003
[…] coupable de STATIONNEMENT NON AUTORISE D'UNE CARAVANE PENDANT PLUS DE TROIS MOIS PAR AN EN DEHORS DES TERRAINS AMENAGES, courant 2003, 2004, 2005 , à B, infraction prévue par les articles L.480-4 AL.1, AL.2, R.443-4, C, D, E, E-1, E-2, E-3, A.443-3 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanisme
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« Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, […] que, dès lors, le maire aurait pu légalement, en application des dispositions précitées de l' article L. 111-6 du code de l'urbanisme , s'opposer à ce raccordement dé […] #8217; […] N°1206133). […] Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 111-6 citées ci-dessus permettent au maire de s'opposer au raccordement définitif au réseau de distribution d'électricité des caravanes et autres habitations mobiles stationnant irrégulièrement sur le territoire de la commune concernée, soit au regard des articles R. 443-1 et suivants du code de l'urbanisme, […]
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