Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / Titre IV : Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol / CHAPITRE III : Camping et stationnement des caravanes / Section 1 : Camping et stationnement des caravanes hors terrain aménagé / Paragraphe 1 : Stationnement des caravanes
Article R*443-5-1 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/1984
Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Est créé par : Décret 84-227 1984-03-29 art. 1, art. 3, art. 4, art. 7 JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
L'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation de stationnement fait application des dispositions de l'article R. 443-10 pour accorder cette autorisation, avec ou sans prescriptions, ou la refuser. L'autorisation ne peut être accordée pour une durée supérieure à trois ans. Elle peut être renouvelée.
Des prescriptions spéciales peuvent être imposées, notamment en ce qui concerne la surface minimale des emplacements de stationnement et le respect des distances par rapport aux limites des parcelles, ainsi que, le cas échéant, la création d'écrans de verdure. Lorsque plusieurs caravanes sont groupées dans un même lieu, la justification d'équipements sanitaires ou la réalisation de travaux de viabilité peut être exigée.
La décision doit être adressée à l'intéressé au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de l'avis de réception ou de celle du dépôt de la demande. A défaut de notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.
Des prescriptions spéciales peuvent être imposées, notamment en ce qui concerne la surface minimale des emplacements de stationnement et le respect des distances par rapport aux limites des parcelles, ainsi que, le cas échéant, la création d'écrans de verdure. Lorsque plusieurs caravanes sont groupées dans un même lieu, la justification d'équipements sanitaires ou la réalisation de travaux de viabilité peut être exigée.
La décision doit être adressée à l'intéressé au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de l'avis de réception ou de celle du dépôt de la demande. A défaut de notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.
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