Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / Titre IV : Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol / CHAPITRE III : Camping et stationnement des caravanes / Section 1 : Camping et stationnement des caravanes hors terrain aménagé / Paragraphe 2 : Camping
Article R*443-6-1 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/1984
Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Est créé par : Décret 84-227 1984-03-29 art. 1, art. 3, art. 8, art. 9 JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
La pratique du camping en dehors des terrains aménagés peut être interdite par arrêté dans certaines zones, pour les motifs indiqués à l'article R. 443-10, sur demande ou après avis du conseil municipal.
L'arrêté d'interdiction du camping est pris après avis de la commission départementale d'action touristique. Faute de réponse de cette commission dans le délai de deux mois à compter de sa consultation, son avis est réputé favorable.
Les interdictions ne sont opposables que si elles ont été portées à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition des panneaux réglementaires aux points d'accès habituels vers les zones interdites*publicité*.
L'arrêté d'interdiction du camping est pris après avis de la commission départementale d'action touristique. Faute de réponse de cette commission dans le délai de deux mois à compter de sa consultation, son avis est réputé favorable.
Les interdictions ne sont opposables que si elles ont été portées à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition des panneaux réglementaires aux points d'accès habituels vers les zones interdites*publicité*.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.