Article R*443-8-4 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version22/07/1994
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Version05/08/2005

Entrée en vigueur le 22 juillet 1994

Est créé par : Décret n°94-614 du 13 juillet 1994 - art. 2 () JORF 22 juillet 1994

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

En cas d'inexécution totale ou partielle par l'exploitant, dans les délais prévus, des prescriptions fixées par les articles 3 à 9 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux prescriptions permettant d'assurer la sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement de caravanes soumis à un risque naturel ou technologique prévisible, l'autorité compétente mentionnée aux articles R. 443-7-4, premier alinéa, et R. 443-7-5 peut ordonner, après mise en demeure restée sans effet, la fermeture temporaire du terrain situé dans une zone visée à l'article R. 443-8-3 et l'évacuation des occupants jusqu'à l'exécution des prescriptions.
En cas de carence de l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 443-7-4, le préfet peut, après mise en demeure non suivie d'effet, s'y substituer.
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Entrée en vigueur le 22 juillet 1994
Sortie de vigueur le 5 août 2005

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