Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / Titre IV : Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol / CHAPITRE V : Remontées mécaniques et aménagements de domaine skiable / Section 1 : Remontées mécaniques / Sous-section 2 : Autorisation de mise en exploitation des remontées mécaniques
Article R445-9 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/05/1988
Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Est créé par : Décret 88-635 1988-05-06 art. 2, art. 4 JORF 8 mai 1988
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
La mise en exploitation peut être autorisée à titre provisoire aux conditions de fonctionnement et de sécurité fixées par le préfet en fonction des caractéristiques de l'appareil.
La durée de cette mise en exploitation provisoire ne peut excéder un an, renouvelable une fois. Dans ce cas, le délai d'instruction prévu à l'article R. 445-8, cinquième alinéa, est suspendu jusqu'à la date d'expiration de l'autorisation provisoire. Seule l'autorisation de mise en exploitation définitive tient lieu du certificat de conformité prévu à l'article L. 460-2.
La durée de cette mise en exploitation provisoire ne peut excéder un an, renouvelable une fois. Dans ce cas, le délai d'instruction prévu à l'article R. 445-8, cinquième alinéa, est suspendu jusqu'à la date d'expiration de l'autorisation provisoire. Seule l'autorisation de mise en exploitation définitive tient lieu du certificat de conformité prévu à l'article L. 460-2.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.