Article R451-2 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version10/07/1977
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Version01/10/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 58-1178 1958-12-04 ART. 2, Code de l'urbanisme - art. R451-3 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R451-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Le dossier joint à la demande comprend :
a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ;
b) Un plan de masse des constructions à démolir ou, s'il y a lieu, à conserver ;
c) Un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
2 textes citent l'article

Commentaires4


Jean-paul Vallecchia · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 3 mai 2013

[…] Mur mitoyen, Mitoyenneté, Article R. 423-1 du code de l'urbanisme Il résulte des termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme que les demandes de permis sont adressées par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou une personne attestant être autorisée par eux à exécuter les travaux. […] Avant que ce jugement ne soit rendu, […] par Ordonnance du 23 mars 2009, l'irrecevabilité de sa demande, en raison du non accomplissement des formalités de notification prescrites par l'article R600-1 du Code de l'Urbanisme. […] Le dossier de demande de permis de démolir relève des articles R451-1 et R451-2 du Code de l'Urbanisme, et contrairement à ce que soutient Mme T. ce dossier, […]

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alyoda.eu

[…] Le dossier de demande de permis de démolir relève des articles R451-1 et R451-2 du Code de l'Urbanisme, et contrairement à ce que soutient Mme T. ce dossier, qui faisait notamment apparaître l'existence d'un mur mitoyen à conserver, qui contenait un plan cadastral pouvant suppléer – au cas d'espèce – un plan de masse, qui contenait des photographies permettant notamment de déterminer l'ampleur de la démolition, et qui ne devait pas contenir des indications et des documents relevant de l'op&

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Association Lyonnaise du Droit Administratif

Le dossier de demande de permis de démolir relève des articles R451-1 et R451-2 du Code de l'Urbanisme, et contrairement à ce que soutient Mme T. ce dossier, qui faisait notamment apparaître l'existence d'un mur mitoyen à conserver, qui contenait un plan cadastral pouvant suppléer – au cas d'espèce – un plan de masse, qui contenait des photographies permettant notamment de déterminer l'ampleur de la démolition, et qui ne devait pas contenir des indications et […] idArticle=LEGIARTI000006819279&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20130525" target="_blank" rel="noopener">l'article R. 423-1 du Code de l'urbanisme.

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Décisions395


1Tribunal administratif de Poitiers, 4 avril 2014, n° 1400682
Rejet

[…] — si le dossier de demande de permis de construire contient des photographies des bâtiments objets de la demande il ne montre aucunement leur insertion dans les lieux environnants ; le dossier est donc incomplet au sens des dispositions de l'article R. 451-2 du code de l'urbanisme ;

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  • Juge des référés·
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  • Urgence·
  • Rejet·
  • Urbanisme·
  • Suspension

2Tribunal administratif de Rouen, 16 février 2016, n° 1401566
Annulation

[…] o aucune indication n'est donnée sur la date de construction des bâtiments à démolir et aucune photographie ne fait apparaître ces bâtiments, en méconnaissance des articles R. 451-1 et R. 451-2 du code de l'urbanisme ;

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3CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 27 septembre 2018, 18BX00452, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – le plan de situation joint au dossier de demande était insuffisant au regard de l'article R. 451-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne permet pas de saisir les conséquences de la démolition sur l'environnement voisin et qu'il ne permet pas de déterminer quelles sont les règles d'urbanisme applicables ;

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