Article R*451-4 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
>
Version10/07/1977
>
Version12/05/2007
>
Version01/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R451-7 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R451-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 mai 2007

Est créé par : Décret n°2007-817 du 11 mai 2007 - art. 3 () JORF 12 mai 2007

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Lorsque le bâtiment est adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques, le dossier joint à la demande comprend en outre :
a) Les photographies faisant apparaître l'ensemble des parties extérieures ou intérieures du bâtiment adossées à l'immeuble classé ;
b) La description des moyens mis en oeuvre dans la démolition pour éviter toute atteinte à l'immeuble classé.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Sortie de vigueur le 1 avril 2017
1 texte cite l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 29 janvier 2014

[…] 1 Articles L. 451-1 à L. 451-3 du code de l'urbanisme 2 Articles R. 451-1 à R. 451-4 du code de l'urbanisme […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions65


1Tribunal administratif de Toulouse, 13 avril 2023, n° 2301353
Rejet Conseil d'État : Irrecevabilité

[…] — le dossier règlementaire de l'arrêté contesté, s'il contient bien un document intitulé « descriptif des moyens mis en œuvre pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé », renvoie à une méthodologie que le pétitionnaire devra fournir ultérieurement et méconnaît donc ainsi les dispositions de l'article R. 451-4 du code de l'urbanisme, les services instructeurs n'ayant pas été mis à même d'apprécier la nature de ces moyens ;

 Lire la suite…
  • Permis de démolir·
  • Étude d'impact·
  • Urbanisme·
  • Bâtiment·
  • Justice administrative·
  • Recours gracieux·
  • Architecture·
  • Urgence·
  • Patrimoine·
  • Environnement

2CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 15 octobre 2020, 19MA05818, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 6. Si le jugement avant dire droit du 2 juillet 2019 a retenu l'illégalité du permis de construire en litige tirée de la méconnaissance de l'article R. 451-4 du code de l'urbanisme, le maire de la commune de Saint-Tropez a délivré à la SCACV Vignobles de Saint-Tropez un permis de construire modificatif le 23 août 2019. Le jugement du 29 octobre 2019 a pris acte de la régularisation intervenue et rejeté la demande des époux D…. Ceux-ci avaient donc la qualité de partie perdante au sens des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le tribunal n'a dès lors pas entaché son jugement d'irrégularité en mettant à leur charge une somme en application de ces dispositions.

 Lire la suite…
  • Légalité interne du permis de construire·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Permis de construire·
  • Urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Vignoble·
  • Commune·
  • Illégalité·
  • Plan·
  • Tribunaux administratifs

3CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 18 octobre 2022, 20BX00686, Inédit au recueil Lebon

[…] — le projet n'était pas soumis à l'accord exprès de l'architecte des bâtiments de France en application de l'article R. 425-18 du code de l'urbanisme et le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 621-30 et de L. 631-32 du code du patrimoine et des articles L. 451-1, R. 423-54 et R. 451-4 du code de l'urbanisme était irrecevable, car soulevé après le 8 mars 2019, date à compter de laquelle aucun moyen nouveau ne pouvait plus être invoqué par les parties ;

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Construction·
  • Plan·
  • Gabarit·
  • Quai·
  • Hôtel·
  • Bâtiment·
  • Règlement·
  • Monuments
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).