Article R451-7 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version01/07/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-1178 1958-12-04 ART. 7

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme - art. R451-4 (M), Code de l'urbanisme - art. R451-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

(texte non reproduit).
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 juillet 2015
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Commentaires3


AdDen Avocats · 12 mai 2015

Cette nouvelle mesure vaut aussi bien pour les demandes de permis de construire (article R. 431-4, modifié), les déclarations préalables portant sur un projet de construction, sur des travaux sur une construction existante ou sur un changement de destination d'une construction (articles R. 431-35 et R. 431-36 du code de l'urbanisme, modifiés) que pour les demandes de permis d'aménager (article R. 441-8-2 du code de l'urbanisme, créé), les déclarations préalables portant sur projet d'aménagement (article R. 441-10-1 du code de l'urbanisme, créé) et sur les demandes de permis de démolir ( […] article R. 451-7 du code de l'urbanisme, créé). […] [↩]

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AdDen Avocats

Cette nouvelle mesure vaut aussi bien pour les demandes de permis de construire (article R. 431-4, modifié), les déclarations préalables portant sur un projet de construction, sur des travaux sur une construction existante ou sur un changement de destination d'une construction (articles R. 431-35 et R. 431-36 du code de l'urbanisme, modifiés) que pour les demandes de permis d'aménager (article R. 441-8-2 du code de l'urbanisme, créé), les déclarations préalables portant sur projet d'aménagement (article R. 441-10-1 du code de l'urbanisme, créé) et sur les demandes de permis de démolir ( […] article R. 451-7 du code de l'urbanisme, créé). […] [↩]

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 29 juin 1976, 75-13.777, Publié au bulletin
Rejet

Bien que qualifiées d'ordonnances et rendues en la forme des référés par application des dispositions du décret du 4 décembre 1958, devenues les articles 451-1 et 451-7 du code de l'urbanisme, les décisions judiciaires relatives à l'institution des servitudes de cour commune sont de véritables jugements préjudiciant au principal et qui acquièrent, à défaut d'exercice des voies de recours, l'autorité de la chose irrévocablement jugée. Dès lors une telle autorité s'attache à la partie du dispositif, dépourvue de caractère avant dire droit, par laquelle une ordonnance du juge des référés, non frappée d'appel, a décidé que la demande d'institution de cour commune était recevable en l'absence constatée d'accord des parties.

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  • Ordonnance déclarant la demande recevable·
  • Recevabilité de la demande·
  • Servitude de cour commune·
  • Décision provisoire·
  • Chose jugée·
  • Ordonnance·
  • Urbanisme·
  • Servitude·
  • Syndicat·
  • Commune
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