Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / TITRE V : Dispositions diverses / CHAPITRE I : Dispositions propres à certaines utilisations de surface bâties / Section 1 : Cours communes
Article R451-7 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Commentaires • 3
Cette nouvelle mesure vaut aussi bien pour les demandes de permis de construire (article R. 431-4, modifié), les déclarations préalables portant sur un projet de construction, sur des travaux sur une construction existante ou sur un changement de destination d'une construction (articles R. 431-35 et R. 431-36 du code de l'urbanisme, modifiés) que pour les demandes de permis d'aménager (article R. 441-8-2 du code de l'urbanisme, créé), les déclarations préalables portant sur projet d'aménagement (article R. 441-10-1 du code de l'urbanisme, créé) et sur les demandes de permis de démolir ( […] article R. 451-7 du code de l'urbanisme, créé). […] [↩]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 29 juin 1976, 75-13.777, Publié au bulletin
Bien que qualifiées d'ordonnances et rendues en la forme des référés par application des dispositions du décret du 4 décembre 1958, devenues les articles 451-1 et 451-7 du code de l'urbanisme, les décisions judiciaires relatives à l'institution des servitudes de cour commune sont de véritables jugements préjudiciant au principal et qui acquièrent, à défaut d'exercice des voies de recours, l'autorité de la chose irrévocablement jugée. Dès lors une telle autorité s'attache à la partie du dispositif, dépourvue de caractère avant dire droit, par laquelle une ordonnance du juge des référés, non frappée d'appel, a décidé que la demande d'institution de cour commune était recevable en l'absence constatée d'accord des parties.
Lire la suite…- Ordonnance déclarant la demande recevable·
- Recevabilité de la demande·
- Servitude de cour commune·
- Décision provisoire·
- Chose jugée·
- Ordonnance·
- Urbanisme·
- Servitude·
- Syndicat·
- Commune
Cette nouvelle mesure vaut aussi bien pour les demandes de permis de construire (article R. 431-4, modifié), les déclarations préalables portant sur un projet de construction, sur des travaux sur une construction existante ou sur un changement de destination d'une construction (articles R. 431-35 et R. 431-36 du code de l'urbanisme, modifiés) que pour les demandes de permis d'aménager (article R. 441-8-2 du code de l'urbanisme, créé), les déclarations préalables portant sur projet d'aménagement (article R. 441-10-1 du code de l'urbanisme, créé) et sur les demandes de permis de démolir ( […] article R. 451-7 du code de l'urbanisme, créé). […] [↩]
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