Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / TITRE VIII : Sanctions
Article R480-2 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1990
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Version01/03/1994
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Toute infraction aux dispositions de l'article R. 421-49 concernant les immeubles de grande hauteur sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe. En cas de récidive, la peine d'amende pourra être portée à celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
Commentaires • 4
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 juin 1998, 97-83.406, Inédit
Rejet
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1351 du Code civil, de la règle non bis in idem, des articles L. 146-6, R. 146-1, 480-2, 480-4 du Code de l'urbanisme, de l'article 8 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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