Article R480-2 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version01/01/1990
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Version01/03/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-1063 1967-11-15 ART. 29

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

Toute infraction aux dispositions de l'article R. 421-49 concernant les immeubles de grande hauteur sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe. En cas de récidive, la peine d'amende pourra être portée à celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007
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Le Moniteur · 31 août 2001

Le Moniteur · 4 mai 2001
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 juin 1998, 97-83.406, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1351 du Code civil, de la règle non bis in idem, des articles L. 146-6, R. 146-1, 480-2, 480-4 du Code de l'urbanisme, de l'article 8 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Zone humide·
  • Maire·
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  • Urbanisme·
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  • Infraction·
  • Relaxe·
  • Propriété·
  • Procès-verbal
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