Article R*490-1 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version01/04/1984

Entrée en vigueur le 1 avril 1984

Est créé par : Décret 83-1261 1983-12-30 art. 39 JORF 7 janvier 1984 en vigueur le 1er avril 1984

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

La délégation de pouvoir à l'établissement public de coopération intercommunale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 421-2-1 porte sur l'ensemble des autorisations et actes relatifs à l'occupation ou à l'utilisation du sol. Si la confirmation de cette délégation n'est pas intervenue dans les six mois qui suivent le renouvellement du conseil municipal ou l'élection du nouveau président de l'établissement public, la commune redevient, à l'expiration de ce délai, l'autorité compétente.
Les demandes d'autorisation et les actes sur lesquels il n'a pas été statué à la date de la reprise de sa compétence par la commune continuent à être instruits et font l'objet de décisions dans les conditions prévues antérieurement à cette date.
L'établissement public de coopération intercommunale est tenu d'archiver les dossiers pour lesquels il a reçu compétence pour statuer.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007

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