Article R*490-3 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1988

Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Est créé par : Décret 83-1261 1983-12-30 art. 39 JORF 7 janvier 1984 en vigueur le 1er avril 1984

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Les décisions relatives aux autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol et le certificat de conformité concernant l'édification d'ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie ainsi que les travaux effectués sur ces ouvrages sont prises, sous réserve des dispositions de l'article R. 490-4 :
1° Par le préfet, au nom de l'Etat, lorsque cette énergie n'est pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur de l'autorisation ou de l'acte sollicité ;
2° Dans les autres cas, par l'autorité compétente pour statuer au nom de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, dans les conditions de droit commun.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007

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