Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables / Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations / Section 2 : Affichage et transmission de la demande ou de la déclaration / Sous-section 2 : Transmission de la demande ou de la déclaration
Article R*423-10 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 novembre 2014
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : DÉCRET n°2014-1314 du 31 octobre 2014 - art. 30
Lorsque la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, un des exemplaires de la demande et du dossier est transmis par l'autorité compétente au service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine, dans la semaine qui suit le dépôt, pour accord du préfet de région. La réception de la demande tient lieu de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-27 du code du patrimoine.