Article R*423-11 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2007
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Version23/06/2019

Entrée en vigueur le 23 juin 2019

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2019-617 du 21 juin 2019 - art. 2

Lorsque la décision est subordonnée à l'accord ou à l'avis de l'architecte des bâtiments de France, le maire lui transmet un dossier dans la semaine qui suit le dépôt.

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Entrée en vigueur le 23 juin 2019

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