Article R*423-14 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2007

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Lorsque la décision est prise au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, l'instruction est faite au nom et sous l'autorité du maire ou du président de l'établissement public.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 23 novembre 2021, n° 1902495
Rejet

[…] le 14 décembre 2015, […] estimant que l'instruction du permis de construire du projet de centre technique routier mutualisé aurait dû faire l'objet d'une évaluation préalable de ses incidences au titre des articles L 122-1 et suivants du code de l'environnement et d'une enquête publique au titre des articles L 123-1 et suivants de ce code, […] Le maire de Figeac a rejeté cette demande par un courrier du 18 janvier 2019 au motif que le permis de construire du 8 mars 2017 ne pouvait plus faire l'objet d'un retrait ou d'un recours au-delà du délai de deux mois prévu à l'article R 600-2 du code de l'urbanisme. […] aux termes de l'article L 423-1 du code de l'urbanisme : « Les demandes de permis de construire, […]

 Lire la suite…
  • Permis de construire·
  • Urbanisme·
  • Maire·
  • Évaluation environnementale·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Technique·
  • Zone agricole·
  • Enquete publique·
  • Évaluation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).