Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables / Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations / Section 3 : Autorité chargée de l'instruction
Article R*423-15 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2019
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2019-505 du 23 mai 2019 - art. 1
Dans le cas prévu à l'article précédent, l'autorité compétente peut charger des actes d'instruction :
a) Les services de la commune ;
b) Les services d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités ;
c) Les services d'un syndicat mixte ne constituant pas un groupement de collectivités ;
d) Une agence départementale créée en application de l'article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales ;
e) Les services de l'Etat, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale remplit les conditions fixées à l'article L. 422-8 ;
f) Un prestataire privé, dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article L. 423-1.
Commentaires • 3
[…] « L'article R.* 423-15 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé : […]
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