Article R*423-16 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2007

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Lorsque la décision doit être prise au nom de l'Etat, l'instruction est effectuée :
a) Par le service de l'Etat dans le département chargé des forêts pour les déclarations préalables portant exclusivement sur une coupe ou abattage d'arbres ;
b) Par le service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme pour les autres déclarations préalables ou demandes de permis.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
3 textes citent l'article

Commentaires4


CDMF Avocats · 2 février 2016

Toutefois, le principe souffrant toujours d'exceptions, l'article R. 422-2 du Code de l'Urbanisme réserve un certain nombre de cas dans lesquels le Préfet demeure compétent pour délivrer l'autorisation ou pour se prononcer sur la déclaration préalable de travaux, parmi lesquels l'existence d'un désaccord entre le Maire et le responsable du service de l'Etat dans le Département chargé de l'instruction de la demande, sur la suite à réserver à ladite demande : « […] cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006819909&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article R. 423-16 ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).