Article R*423-18 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2007

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Le délai d'instruction est déterminé dans les conditions suivantes :
a) Un délai de droit commun est défini par la sous-section 2 ci-dessous. En application de l'article R. 423-4, il est porté à la connaissance du demandeur par le récépissé ;
b) Le délai de droit commun est modifié dans les cas prévus par le paragraphe 1 de la sous-section 3 ci-dessous. La modification est notifiée au demandeur dans le mois qui suit le dépôt de la demande ;
c) Le délai fixé en application des a ou b est prolongé dans les cas prévus par le paragraphe 2 de la sous-section 3 ci-dessous, pour prendre en compte des obligations de procédure qui ne peuvent être connues dans le mois qui suit le dépôt de la demande.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
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Commentaires6


www.astenavocats.com · 23 novembre 2023

Ce délai peut être modifié dans les cas prévus par les articles R.423-24 à R.423-33 du code de l'urbanisme, la modification devant être notifiée au pétitionnaire dans le mois suivant le dépôt de sa demande (article R.423-18 du code de l'urbanisme). […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 novembre 2023

L'association des maires de France a demandé l'annulation de ce décret pour excès de pouvoir. […] R. 101-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant du décret attaqué est donc annulé. […] R* 423-18, R*423-4, R.*423-5, R. 423-24 à R. 423-33 et R*423-42 du code de l'urbanisme qu'à l'expiration du délai d'instruction tel qu'il résulte de l'application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l'urbanisme relatives à l'instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite.

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www.seban-associes.avocat.fr · 15 novembre 2023

Par un arrêt en date du 24 octobre 2023, la Haute Juridiction a étendu cette solution aux décisions de prorogation de délais d'instruction notifiée sur le fondement des articles R. 423-18 et suivants du Code de l'urbanisme. […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 février 2024, n° 2317170
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. ()Aucune prolongation du délai d'instruction n'est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret () ». Aux termes de son article R*423-18 : " Le délai d'instruction est déterminé dans les conditions suivantes : a) Un délai de droit commun est défini par la sous-section 2 ci-dessous. […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 4ème chambre, 18 décembre 2023, n° 2001922
Annulation

[…] Le délai d'instruction des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et des déclarations préalables est, selon l'article R* 423-18 du code de l'urbanisme, déterminé dans les conditions suivantes : " a) Un délai de droit commun est défini [à l'article R. 423-23]. […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 avril 2024, n° 2402951
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. ()Aucune prolongation du délai d'instruction n'est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret () ». Aux termes de son article R*423-18 : " Le délai d'instruction est déterminé dans les conditions suivantes : a) Un délai de droit commun est défini par la sous-section 2 ci-dessous. […]

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