Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables / Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations / Section 4 : Délais d'instruction / Sous-section 1 : Point de départ du délai d'instruction
Article R423-21 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 2015
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : DÉCRET n°2015-218 du 25 février 2015 - art. 1
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 423-19, lorsque l'autorité mentionnée à l'article L. 422-1 est saisie dans les conditions prévues à l'article R. 300-16, le délai d'instruction de la demande de permis de construire ou de permis d'aménager court à compter de la date à laquelle la décision de mise en compatibilité de l'un des documents mentionnés au I de l'article L. 300-6-1 est exécutoire ou, si plusieurs de ces documents doivent être mis en compatibilité, de la date à laquelle la dernière décision de mise en compatibilité est exécutoire..
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Décisions • 8
[…] — l'attestation exigée à l'article R. 423-21 du code de l'urbanisme ne peut se réduire à la simple signature de la demande de permis de construire ; […]
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[…] — que la commune opère une confusion entre les cas où le permis ne peut être délivré avant remise du rapport d'enquête publique (articles R. 423-20, R. 423-21 et R. 423-32 du code de l'urbanisme) et ceux où les travaux ne peuvent commencer qu'à compter de la fin de l'enquête publique ; qu'en l'espèce, l'installation étant soumise à autorisation, la seule règle applicable concerne le démarrage des travaux, qui ne peut avoir lieu avant la fin de l'enquête et non la délivrance du permis d'aménager ;
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3. Tribunal administratif de Rennes, 5ème chambre, 13 mars 2023, n° 2201013
[…] Le service instructeur a toutefois adressé aux pétitionnaires, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 novembre 2021, réceptionné le 27 novembre suivant, un courrier leur indiquant, d'une part, que le délai d'instruction était majoré en application de l'article R. 423-21 du code de l'urbanisme dès lors que la construction est située dans le périmètre de monuments historiques et, d'autre part, leur demandant de produire des pièces complémentaires. […]
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