Article R423-21 du Code de l'urbanisme

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Version16/10/2021

Entrée en vigueur le 16 octobre 2021

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2021-1345 du 13 octobre 2021 - art. 22

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 423-19, lorsque l'autorité mentionnée à l'article L. 422-1 est saisie dans les conditions prévues à l'article R. 300-16, le délai d'instruction de la demande de permis de construire ou de permis d'aménager court à compter de la date à laquelle la décision de mise en compatibilité de l'un des documents mentionnés au I de l'article L. 300-6-1 est exécutoire ou, si plusieurs de ces documents doivent être mis en compatibilité, de la date à laquelle la dernière décision de mise en compatibilité est exécutoire..

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Entrée en vigueur le 16 octobre 2021
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Décisions8


1Tribunal administratif de Lyon, 3 novembre 2011, n° 0900972
Annulation

[…] — l'attestation exigée à l'article R. 423-21 du code de l'urbanisme ne peut se réduire à la simple signature de la demande de permis de construire ; […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 11 mars 2014, n° 1202484
Annulation

[…] — que la commune opère une confusion entre les cas où le permis ne peut être délivré avant remise du rapport d'enquête publique (articles R. 423-20, R. 423-21 et R. 423-32 du code de l'urbanisme) et ceux où les travaux ne peuvent commencer qu'à compter de la fin de l'enquête publique ; qu'en l'espèce, l'installation étant soumise à autorisation, la seule règle applicable concerne le démarrage des travaux, qui ne peut avoir lieu avant la fin de l'enquête et non la délivrance du permis d'aménager ;

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  • Permis d'aménager·
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3Tribunal administratif de Rennes, 5ème chambre, 13 mars 2023, n° 2201013
Rejet

[…] Le service instructeur a toutefois adressé aux pétitionnaires, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 novembre 2021, réceptionné le 27 novembre suivant, un courrier leur indiquant, d'une part, que le délai d'instruction était majoré en application de l'article R. 423-21 du code de l'urbanisme dès lors que la construction est située dans le périmètre de monuments historiques et, d'autre part, leur demandant de produire des pièces complémentaires. […]

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