Article R*423-23 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2007

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Le délai d'instruction de droit commun est de :

a) Un mois pour les déclarations préalables ;

b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ;

c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
15 textes citent l'article

Commentaires9


www.darson-avocat.fr · 13 janvier 2023

[…] l'article R . 423 -22 du code de l'urbanisme prévoit que » (…) le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, […] notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R . 423 -38 et R . 423 -41 « . […] L'article R . 423 - 23 du […]

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www.rougeot-avocat.fr · 13 décembre 2022

[…] l'article R . 423 -22 du code de l'urbanisme prévoit que " (...) le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, […] notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R . 423 -38 et R . 423 -41 ". […] L'article R . 423 - 23 du […]

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Décisions69


1Tribunal administratif de Montreuil, 2ème chambre, 26 janvier 2024, n° 2212540
Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme : « Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ». […] Aux termes de l'article R. 423-23 suivant : « Le délai d'instruction de droit commun est de : () c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire () ». […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 3ème chambre, 15 décembre 2023, n° 2110991
Annulation

[…] Par un courrier du 23 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de soulever d'office le fait qu'en se fondant sur le caractère incomplet de la demande de la société, sans avoir au préalable invité cette dernière à la compléter, comme le prévoient les dispositions des articles R. 423-38 et R. 423-39 du code de l'urbanisme, le maire avait méconnu le champ d'application de la loi.

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3Tribunal administratif de Marseille, 2ème chambre, 21 février 2024, n° 2110550
Annulation

[…] — la demande de pièces complémentaires étant illégale, une décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable est nécessairement née à l'expiration du délai d'un mois, en application des dispositions combinées des articles R. 423-23, R. 424-13 et R. 423-41 du code de l'urbanisme ;

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