Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables / Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations / Section 4 : Délais d'instruction / Sous-section 2 : Délai d'instruction de droit commun
Article R*423-23 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Le délai d'instruction de droit commun est de :
a) Un mois pour les déclarations préalables ;
b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ;
c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager.
Commentaires • 9
[…] l'article R . 423 -22 du code de l'urbanisme prévoit que " (...) le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, […] notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R . 423 -38 et R . 423 -41 ". […] L'article R . 423 - 23 du […]
Lire la suite…Décisions • 69
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme : « Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ». […] Aux termes de l'article R. 423-23 suivant : « Le délai d'instruction de droit commun est de : () c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire () ». […]
Lire la suite…- Permis de construire·
- Tacite·
- Urbanisme·
- Construction·
- Maire·
- Commune·
- Justice administrative·
- Consultant·
- Retrait·
- Bâtiment
[…] Par un courrier du 23 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de soulever d'office le fait qu'en se fondant sur le caractère incomplet de la demande de la société, sans avoir au préalable invité cette dernière à la compléter, comme le prévoient les dispositions des articles R. 423-38 et R. 423-39 du code de l'urbanisme, le maire avait méconnu le champ d'application de la loi.
Lire la suite…- Construction·
- Urbanisme·
- Permis de construire·
- Commune·
- Justice administrative·
- Logement·
- Maire·
- Pièces·
- Bâtiment·
- Plan
3. Tribunal administratif de Marseille, 2ème chambre, 21 février 2024, n° 2110550
[…] — la demande de pièces complémentaires étant illégale, une décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable est nécessairement née à l'expiration du délai d'un mois, en application des dispositions combinées des articles R. 423-23, R. 424-13 et R. 423-41 du code de l'urbanisme ;
Lire la suite…- Déclaration préalable·
- Tacite·
- Urbanisme·
- Commune·
- Pièces·
- Justice administrative·
- Maire·
- Certificat·
- Délai·
- Décision implicite
[…] l'article R . 423 -22 du code de l'urbanisme prévoit que » (…) le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, […] notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R . 423 -38 et R . 423 -41 « . […] L'article R . 423 - 23 du […]
Lire la suite…