Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables / Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations / Section 4 : Délais d'instruction / Sous-section 3 : Délais d'instruction particuliers / Paragraphe 1 : Modification du délai d'instruction de droit commun
Article R*423-24 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 octobre 2013
Modifié par : Décret n°2013-891 du 3 octobre 2013 - art. 1
Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. * 423-23 est majoré d'un mois lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme, lorsque la décision nécessite une dérogation en application des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 123-5 ou de l'article L. 123-5-1 du code de l'urbanisme, lorsque le projet est situé dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou lorsque le projet doit être soumis à l'avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévu par l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
Commentaires • 43
[…] Pour rappel, le CE a récemment (cf. CE, 24 octobre 2023, n°462511, Rec. Leb.) étendu sa jurisprudence « Commune de Saint Herblain » (CE, 9 décembre 2022, n° 454521, Rec. Leb.) aux majorations de délais d'instruction. […] Ainsi, une modification du délai d'instruction, bien que notifiée dans le délai d'un mois prévu à l'article R. 423-18 du code de l'urbanisme, qui ne serait pas motivée par l'une des hypothèses de majoration prévues aux articles R. 423-24 à R. 423-33 du même code, n'a pas pour effet de modifier le délai d'instruction de droit commun à l'issue duquel naît un permis tacite ou une décision de non-opposition à déclaration préalable et ne fait pas obstacle, par voie
Lire la suite…[…] Pour rappel, le CE a récemment (cf. CE, 24 octobre 2023, n°462511, Rec. Leb.) étendu sa jurisprudence « Commune de Saint Herblain » (CE, 9 décembre 2022, n° 454521, Rec. Leb.) aux majorations de délais d'instruction. […] Ainsi, une modification du délai d'instruction, bien que notifiée dans le délai d'un mois prévu à l'article R. 423-18 du code de l'urbanisme, qui ne serait pas motivée par l'une des hypothèses de majoration prévues aux articles R. 423-24 à R. 423-33 du même code, n'a pas pour effet de modifier le délai d'instruction de droit commun à l'issue duquel naît un permis tacite ou une décision de non-opposition à déclaration préalable et ne fait pas obstacle, par voie
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme : « A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction (…) le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable (…) » ; qu'en vertu de l'article R. 423-23 du même code, le délai d'instruction d'une déclaration préalable est d'un mois sauf majorations prévues par les articles R. 423-24 et suivants ; qu'aux termes de l'article L. 424-5 dudit code : « La décision de non-opposition à la déclaration préalable ne peut faire l'objet d'aucun retrait (…) » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : « Le délai d'instruction de droit commun est de : a) un mois pour les déclarations préalables ; b) deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, […] ou ses annexes ; c) trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager » ; qu'aux termes de l'article R. 423-42 du même code : « Lorsque le délai d'instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l'autorité compétente indique au demandeur ou à l'auteur de la déclaration, […]
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3. Tribunal administratif de Dijon, 17 décembre 2013, n° 1202009
[…] Considérant qu'aux termes du l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme : « Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. » ; qu'aux termes de l'article R. 423-23 : « Le délai d'instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables ; (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 423-24 : « Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois (…) lorsque que le projet est situé dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 423-42 : « Lorsque le délai d'instruction de droit commun est modifié en application des article R. 423-24 à R. 423-33, […]
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