Article R*423-28 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2007
>
Version01/03/2012
>
Version05/11/2014
>
Version11/07/2015
>
Version01/01/2016
>
Version01/04/2017
>
Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 6

Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. * 423-23 est porté à :


a) Quatre mois lorsqu'un permis de construire ou d'aménager porte sur un projet situé dans le périmètre de protection des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou sur un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques ;


b) Cinq mois lorsqu'un permis porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques et, le cas échéant, lorsqu'il y a lieu d'instruire une dérogation en application du 2° de l'article L. 152-4 du code de l'urbanisme ;


c) Cinq mois lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation ou sur des travaux relatifs à un immeuble de grande hauteur et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 122-1 du même code.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 avril 2017
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 5 juillet 2018, 17MA04362, Inédit au recueil Lebon
Rejet
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Nature de la décision·
  • Permis de construire·
  • Octroi du permis·
  • Permis tacite·
  • Habitation·
  • Emplacement réservé·
  • Justice administrative·
  • Modification·
  • Urbanisme
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).