Article R*423-28 du Code de l'urbanisme

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Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 16

Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. * 423-23 est porté à :

a) Cinq mois lorsqu'un permis porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques et, le cas échéant, lorsqu'il y a lieu d'instruire une dérogation en application du 2° de l'article L. 152-4 du code de l'urbanisme ;

b) Cinq mois lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation ou sur des travaux relatifs à un immeuble de grande hauteur et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 122-1 du même code.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
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Décision1


1CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 5 juillet 2018, 17MA04362, Inédit au recueil Lebon
Rejet
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Nature de la décision·
  • Permis de construire·
  • Octroi du permis·
  • Permis tacite·
  • Habitation·
  • Emplacement réservé·
  • Justice administrative·
  • Modification·
  • Urbanisme
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