Article R*423-31 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2007
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Version11/07/2015

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est créé par : Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est porté à un an lorsque les travaux sont soumis à l'autorisation du ministre de la défense ou du ministre chargé des sites.
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Sortie de vigueur le 11 juillet 2015
2 textes citent l'article

Commentaire1


Me Giany Abbe · consultation.avocat.fr · 22 mars 2017

Il ressort des dispositions de l'article R. 425-9 du code de l'urbanisme que les projets de construction susceptibles de constituer un obstacle à la navigation aérienne ne peuvent être autorisés qu'après accord du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. […] Dans ce cas, le délai d'instruction de la demande de permis était alors fixé à un an en application des anciennes dispositions de l'article R. 423-31 de ce même code. A défaut de réponse explicite, le permis de construire doit être regardé comme refusé.

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