Article R*423-36 du Code de l'urbanisme

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Version01/10/2007
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Version26/11/2008
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Version15/02/2015

Entrée en vigueur le 26 novembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 2

Lorsque la délivrance du permis est subordonnée, en application des articles L. 752-1 à L. 752-3 du code de commerce, à une autorisation d'exploitation commerciale ou, en application de l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique, à une autorisation de création, d'extension ou de réouverture au public d'établissements de spectacles cinématographiques et que la demande a fait l'objet d'un refus de la commission départementale compétente, le délai d'instruction est prolongé de cinq mois à compter du recours si un recours a été déposé devant la Commission nationale d'aménagement commercial dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du présent chapitre.

Entrée en vigueur le 26 novembre 2008
Sortie de vigueur le 15 février 2015
3 textes citent l'article

Commentaire1


www.dexteria-avocats.fr · 22 février 2018

[…] La CNAC informe l'autorité compétente en matière de permis de construire dans les 7 jours suivant le dépôt du recours (Article R. 752-32 du Code de Commerce). […] cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006819938&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener">Article R. 423-36 du Code de l'Urbanisme).

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