Article R*423-41 du Code de l'urbanisme

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Version01/10/2007
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Version01/03/2012
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Version23/05/2019

Entrée en vigueur le 23 mai 2019

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2019-481 du 21 mai 2019 - art. 6

Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d'un mois prévu à l'article R*423-38 ou ne portant pas sur l'une des pièces énumérées par le présent code n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction définis aux articles R*423-23 à R*423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R*423-42 à R*423-49.

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Entrée en vigueur le 23 mai 2019
2 textes citent l'article

Commentaires2


Itinéraires Avocats · 24 mai 2019

[…] La délibération d'approbation d'un PLU valant acte de création d'une ZAC Le décret n°2019-481 créé un article R.151-2-1 au code de l'urbanisme et vient en application de l'article L.151-7-2 du même code instauré par la loi ELAN. R*431-23 modifié du code de l'urbanisme). Les demandes de pièces manquantes L'article R.*423-41 du code de l'urbanisme prévoit que lorsque cette demande de pièce intervient après le délai d'un mois, elle n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction de la demande.

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www.dexteria-avocats.fr · 12 mai 2019

[…] Toutes notifications après le délai d'un mois à compter de la réception de votre dossier (Article R 423-41 du Code de l'urbanisme) est sans effet sur les délais d'instruction de votre permis de construire (Article R 423-23 du Code de l'urbanisme). […] idSectionTA=LEGISCTA000006175982&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20140326" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Articles R 424-17 à R 424-20 du Code de l'urbanisme)

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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 décembre 2023, n° 2312822
Annulation

[…] Aux termes de l'article L.423-1 du code de l'urbanisme : « Les demandes de permis de construire, […] Aux termes de son article R*423-18 : " Le délai d'instruction est déterminé dans les conditions suivantes : a) Un délai de droit commun est défini par la sous-section 2 ci-dessous. […] Aux termes de son article R. 423-22 : » Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur () la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R.423-38 et R.423-41 « . […]

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