Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables / Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations / Section 5 : Notifications de la liste des pièces manquantes et des modifications de délai / Sous-section 2 : Notification de la majoration, de la prolongation ou de la suspension du délai d'instruction
Article R*423-42 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 novembre 2023
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2023-1037 du 10 novembre 2023 - art. 1
Lorsque le délai d'instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l'autorité compétente indique au demandeur ou à l'auteur de la déclaration, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie :
a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ;
b) Les motifs de la modification de délai ;
c) Lorsque le projet entre dans les cas prévus à l'article R. 424-2, qu'à l'issue du délai, le silence éventuel de l'autorité compétente vaudra refus tacite du permis.
Commentaires • 6
[…] Et, comme le rappelle le Conseil d'Etat, il résulte des articles R*423-4, R*423-5, R*423-18, R*423-42, R*423-43 et R*424-1 du code de l'urbanisme qu'à l'expiration du délai d'instruction tel qu'il résulte de l'application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l'urbanisme relatives à l'instruction des déclarations […]
Lire la suite…[…] du code de l'urbanisme . […] Il n'est pas non plus contesté devant vous que la prolongation était motivée par la réalisation de l'une des formalités correspondant aux cas de prolongation prévus aux articles R * 423 -24 à R * 423 -33 et que la notification qui en a été faite à l'intéressé respectait les exigences de délai et de motivation fixées par l'article R * 423 - 42 […]
Lire la suite…Décisions • 53
[…] aux termes de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme : « Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ». […] Aux termes de l'article R. 423-41 du même code dans sa rédaction issue du décret du 21 mai 2019 modifiant diverses dispositions du code de l'urbanisme pris pour l'application de la loi du 23 novembre 2018 : " Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d'un mois prévu à l'article R*423-38 ou ne portant pas sur l'une des pièces énumérées par le présent code n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction définis aux articles R*423-23 à R*423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R*423-42 à R*423-49. ". […]
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[…] Aux termes de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme : « Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ». L'article R. 423-22 du même code prévoit que : « () le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, […] Aux termes de l'article R. 423-41 de ce même code : » Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d'un mois prévu à l'article R*423-38 ou ne portant pas sur l'une des pièces énumérées par le présent code n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction définis aux articles R*423-23 à R*423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R*423-42 à R*423-49 « . […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 2ème chambre, 21 février 2024, n° 2110550
[…] R . 423 -22 du code de l'urbanisme prévoit que « () le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, […] notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R . 423 -38 et R . 423 -41 ». L'article R . 423 -23 du même code fixe à un mois le délai d'instruction […]
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L'association des maires de France a demandé l'annulation de ce décret pour excès de pouvoir. […] R. 101-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant du décret attaqué est donc annulé. […] R* 423-18, R*423-4, R.*423-5, R. 423-24 à R. 423-33 et R*423-42 du code de l'urbanisme qu'à l'expiration du délai d'instruction tel qu'il résulte de l'application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l'urbanisme relatives à l'instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite.
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