Article R*423-43 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2007

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Les modifications de délai prévues par les articles R. 423-24 à R. 423-33 ne sont applicables que si les notifications prévues par la présente sous-section ont été faites.
Toutefois, dans le cas prévu au a de l'article R. 423-29, la notification par le préfet de sa décision de faire procéder à une reconnaissance de la situation des terrains tient lieu de la notification prévue à l'article R. 423-42. Elle doit être adressée dans les conditions définies par la sous-section 3 ci-dessous.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 26 octobre 2023

[…] Et, comme le rappelle le Conseil d'Etat, il résulte des articles R*423-4, R*423-5, R*423-18, R*423-42, R*423-43 et R*424-1 du code de l'urbanisme qu'à l'expiration du délai d'instruction tel qu'il résulte de l'application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l'urbanisme relatives à l'instruction des déclarations […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Marseille, 4ème chambre, 18 décembre 2023, n° 2001922
Annulation

[…] Le délai d'instruction des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et des déclarations préalables est, selon l'article R* 423-18 du code de l'urbanisme, déterminé dans les conditions suivantes : " a) Un délai de droit commun est défini [à l'article R. 423-23]. […] Et aux termes de l'article R*423-43 du même code : « Les modifications de délai prévues par les articles R. 423-24 à R. 423-33 ne sont applicables que si les notifications prévues par la présente sous-section ont été faites. / () ». […]

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  • Déclaration préalable·
  • Délai·
  • Gabarit·
  • Urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Tacite·
  • Droit commun·
  • Commune·
  • Maire·
  • Permis de construire

2Tribunal administratif d'Amiens, 4ème chambre, 19 décembre 2023, n° 2204074
Annulation

[…] — l'arrêté attaqué méconnaît l'article 222 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 en ce qu'il constitue le retrait illégal de la décision tacite de non-opposition née à l'issue du délai d'un mois pour l'instruction de sa déclaration déposée le 1er septembre 2022, délai que le courrier de la commune du 26 septembre 2022, n'a pu légalement modifier en vertu de l'article R. 423-43 du code de l'urbanisme, d'une part, faute de comporter les motifs de cette majoration en méconnaissance prévue de l'article R. 423-42 du même code et alors, d'autre part, que le projet n'entre dans aucun des cas de modification du délai d'instruction prévus aux articles R. 423-24 à R. 423-33 de ce code ;

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  • Urbanisme·
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  • Délai·
  • Justice administrative·
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  • Sociétés·
  • Tacite·
  • Environnement·
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3Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 24 octobre 2023, 462511, Publié au recueil Lebon
Rejet

Il résulte des articles R*423-4, R*423-5, R*423-18, R*423-42, R*423-43 et R*424-1 du code de l'urbanisme qu'à l'expiration du délai d'instruction tel qu'il résulte de l'application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l'urbanisme relatives à l'instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. …1) Une modification du délai d'instruction notifiée après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R*423-18 de ce code ou qui, […]

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  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
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  • Instruction de la demande·
  • Procédure d'attribution
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