Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables / Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations / Section 5 : Notifications de la liste des pièces manquantes et des modifications de délai / Sous-section 2 : Notification de la majoration, de la prolongation ou de la suspension du délai d'instruction
Article R*423-44 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2012
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2012-274 du 28 février 2012 - art. 3
Lorsque le délai d'instruction fait l'objet d'une prolongation exceptionnelle en application des articles R*423-34 à R*423-37, cette prolongation doit être notifiée au demandeur avant l'expiration du délai d'instruction initialement fixé en application de l'article R*423-23, le cas échéant majoré en application des articles R*423-24 à R*423-33.
Lorsque le délai d'instruction fait l'objet d'une suspension en application de l'article R*423-37-1, cette suspension doit être notifiée au demandeur. Dans ce cas, le demandeur est informé de la date à laquelle a été saisie la Commission européenne, qui constitue la date de départ de la suspension du délai d'instruction. Il est informé sans délai de la réponse de la Commission et de sa date de réception par l'autorité compétente, à compter de laquelle le délai d'instruction recommence à courir.
Lorsque le projet est évoqué par le ministre chargé des sites, la lettre notifiant la prolongation du délai informe en outre le demandeur qu'à l'issue du délai d'un an prévu à l'article R*423-37, le silence éventuel de l'autorité compétente vaudra refus et non-octroi tacite du permis.
Copie de cette notification est adressée au préfet.