Article R*423-47 du Code de l'urbanisme

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Version01/10/2007

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de la première présentation du courrier.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22 novembre 2012, 12NC00308, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée à l'issue du délai d'instruction » ; qu'aux termes de l'article R*423-19 de ce code : « Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet » ; […] c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager. » ; qu'aux termes de l'article R*423-47 dudit code: « Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de la première présentation du courrier. » ;

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  • Légalité au regard de la réglementation nationale·
  • Permis assorti de réserves ou de conditions·
  • Légalité interne du permis de construire·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Règlement national d'urbanisme·
  • Nature de la décision·
  • Permis de construire·
  • Octroi du permis·
  • Refus du permis·
  • Villa
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