Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables / Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations / Section 5 : Notifications de la liste des pièces manquantes et des modifications de délai / Sous-section 3 : Conditions d'envoi des notifications
Article R*423-47 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
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Décision • 1
1. Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22 novembre 2012, 12NC00308, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée à l'issue du délai d'instruction » ; qu'aux termes de l'article R*423-19 de ce code : « Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet » ; […] c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager. » ; qu'aux termes de l'article R*423-47 dudit code: « Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de la première présentation du courrier. » ;
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