Article R*423-48 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2007
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Version01/04/2014

Entrée en vigueur le 1 avril 2014

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2014-253 du 27 février 2014 - art. 4

Lorsque la demande précise que le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique les réponses de l'autorité compétente, les notifications peuvent lui être adressées par échange électronique.


Dans ce cas, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications à la date à laquelle il les consulte à l'aide de la procédure électronique. Un accusé de réception électronique est adressé à l'autorité compétente au moment de la consultation du document. A défaut de consultation à l'issue d'un délai de huit jours après leur envoi, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2014
Sortie de vigueur le 26 juillet 2021
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droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 16 décembre 2021
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