Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables / Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations / Section 6 : Instruction des demandes de permis et des déclarations préalables / Sous-section 1 : Consultation des personnes publiques, services ou commissions intéressés
Article R*423-50 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Commentaires • 2
Dans le cadre de l'instruction précitée et en vertu de l'article R*423-50 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévues par les lois ou règlements en vigueur. […]
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[…] d'infondés. Ainsi, au terme de l'analyse des moyens de l'association et de M. X tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article R.423-50 du code de l'urbanisme, de l'incomplétude du dossier de demande au regard des dispositions des articles R.441-4, R.442-6, R.442-13, R.442-7 du même code, de la méconnaissance de l'article R.111-2 du même code et de l'article 1AU 1 du PLU
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[…] 12. Aux termes de l'article R*423-50 du code de l'urbanisme : « L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. » De plus, aux termes de l'article A. 424-1 du code de l'urbanisme : « La décision expresse prise sur une demande de permis de construire () prend la forme d'un arrêté. () ». Enfin, aux termes de l'article A. 424-2 du même code : " L'arrêté () c) Vise les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application ; d) Vise les avis recueillis en cours d'instruction et leur sens. () ".
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3. CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 29 octobre 2015, 13MA04505, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que, devant la cour, M. A… se borne à reprendre à l'identique l'argumentation soumise au tribunal administratif et tirée de ce que le dossier de demande de permis de construire ne contenait pas le document graphique exigé par le c) de l'article R*431-10 du code de l'urbanisme, de ce que les avis du service départemental d'incendie et de secours et de la SNCF n'ont pas été recueillis en méconnaissance de l'article R*423-50 du code de l'urbanisme, de ce que les dispositions de l'article UD 3 du plan local d'urbanisme ont été méconnues dès lors que la largeur de la voie d'accès au terrain est insuffisante, […]
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Dans le cadre de l'instruction précitée et en vertu de l'article R*423-50 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévues par les lois ou règlements en vigueur. […]
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