Article R*423-50 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2007

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
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Commentaires2


M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 1er mars 2012

Dans le cadre de l'instruction précitée et en vertu de l'article R*423-50 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévues par les lois ou règlements en vigueur. […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 13 octobre 2011

Dans le cadre de l'instruction précitée et en vertu de l'article R*423-50 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévues par les lois ou règlements en vigueur. […]

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Décisions3


1Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 14 septembre 2020, n° 18/05828
Confirmation

[…] d'infondés. Ainsi, au terme de l'analyse des moyens de l'association et de M. X tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article R.423-50 du code de l'urbanisme, de l'incomplétude du dossier de demande au regard des dispositions des articles R.441-4, R.442-6, R.442-13, R.442-7 du même code, de la méconnaissance de l'article R.111-2 du même code et de l'article 1AU 1 du PLU

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2Tribunal administratif de Montreuil, 2ème chambre, 10 juillet 2023, n° 2208464
Rejet

[…] 12. Aux termes de l'article R*423-50 du code de l'urbanisme : « L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. » De plus, aux termes de l'article A. 424-1 du code de l'urbanisme : « La décision expresse prise sur une demande de permis de construire () prend la forme d'un arrêté. () ». Enfin, aux termes de l'article A. 424-2 du même code : " L'arrêté () c) Vise les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application ; d) Vise les avis recueillis en cours d'instruction et leur sens. () ".

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3CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 29 octobre 2015, 13MA04505, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que, devant la cour, M. A… se borne à reprendre à l'identique l'argumentation soumise au tribunal administratif et tirée de ce que le dossier de demande de permis de construire ne contenait pas le document graphique exigé par le c) de l'article R*431-10 du code de l'urbanisme, de ce que les avis du service départemental d'incendie et de secours et de la SNCF n'ont pas été recueillis en méconnaissance de l'article R*423-50 du code de l'urbanisme, de ce que les dispositions de l'article UD 3 du plan local d'urbanisme ont été méconnues dès lors que la largeur de la voie d'accès au terrain est insuffisante, […]

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