Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables / Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations / Section 6 : Instruction des demandes de permis et des déclarations préalables / Sous-section 1 : Consultation des personnes publiques, services ou commissions intéressés
Article R*423-54 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Est créé par : Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
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[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article R*423-54 du code de l'urbanisme, « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l'autorité compétente recueille l'accord ou, pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l'avis de l'architecte des Bâtiments de France. ». Aux termes de l'alinéa 2 du II de l'article L. 621-30 du code du patrimoine : « En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. ».
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2. Tribunal administratif de Melun, 19 octobre 2023, n° 2308912
[…] 4 En second lieu, aux termes d'une part de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme : « Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ». Aux termes de l'article 4.23-23 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables ; () « . Aux termes de l'article R. 423-24 du même code : » Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois : () […] 5 Aux termes d'autre part de l'article R*423-54 du même code : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l'autorité compétente recueille l'accord ou, pour les projets mentionnés à l'article
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