Article R*423-54 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2007
>
Version01/04/2017
>
Version23/06/2019

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est créé par : Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Lorsque le projet est situé dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, l'autorité compétente recueille l'accord de l'architecte des Bâtiments de France.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 avril 2017
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 4e section - 3e chambre, 16 juin 2023, n° 2022420
Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article R*423-54 du code de l'urbanisme, « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l'autorité compétente recueille l'accord ou, pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l'avis de l'architecte des Bâtiments de France. ». Aux termes de l'alinéa 2 du II de l'article L. 621-30 du code du patrimoine : « En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. ».

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Plan·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Construction·
  • Immeuble·
  • Bâtiment·
  • Réseau·
  • Règlement·
  • Permis de construire·
  • Eaux

2Tribunal administratif de Melun, 19 octobre 2023, n° 2308912
Rejet

[…] 4 En second lieu, aux termes d'une part de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme : « Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ». Aux termes de l'article 4.23-23 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables ; () « . Aux termes de l'article R. 423-24 du même code : » Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois : () […] 5 Aux termes d'autre part de l'article R*423-54 du même code : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l'autorité compétente recueille l'accord ou, pour les projets mentionnés à l'article

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Monument historique·
  • Espace public·
  • Déclaration préalable·
  • Maire·
  • Urbanisme·
  • Architecte·
  • Immeuble·
  • Bâtiment
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).