Article R*423-57 du Code de l'urbanisme

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1782 du 28 décembre 2015 - art. 9 (V)

Sous réserve des dispositions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 300-2 et au 1° du I de l'article L. 123-2 du code de l'environnement, lorsque le projet est soumis à enquête publique en application de l'article R. 123-1 du code de l'environnement, celle-ci est organisée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale lorsque le permis est délivré au nom de la commune ou de l'établissement public et par le préfet lorsque le permis est délivré au nom de l'Etat.

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête doivent rendre leur avis dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'enquête.

Dans un délai de huit jours, l'autorité compétente informe le demandeur de la date de réception du rapport et de la substance des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 15 août 2016
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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 23 novembre 2021, n° 1902495
Rejet

[…] Dans les termes où il est rédigé, le courrier du 13 novembre 2018 par lequel l'ADEZANAH a mis en demeure le maire de Figeac de soumettre le projet de centre technique routier mutualisé à évaluation environnementale et enquête publique doit être regardé comme tendant à ce que le maire de Figeac mette en œuvre les pouvoirs d'instruction qu'il tient du code de l'urbanisme pour, d'une part, demander à la communauté de communes du Grand-Figeac de produire à l'appui de son dossier de demande de permis de construire l'étude d'impact prévue à l'article R 431-16 du code de l'urbanisme et, d'autre part, organiser une enquête publique dans les conditions prévues à l'article R 423-57 de ce code. […]

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